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Ordonnance de référé du 18 mai 2006

Décision non favorable

lundi 22 mai 2006 par CFDT Plateforme Belle Etoile

Nos deux Comités d’Entreprises ont exercé juridiquement, dans ce projet de la Direction, l’expression de la défense collective des salariés.

A chaque fois que les droits collectifs et individuels des salariés seront remis en cause, nos élus continueront à se mobiliser.

[let]N[/let]os 2 CE avaient assigné la direction du site industriel de Belle Etoile au tribunal le 16 Mai 2006.

LA DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL CE JOUR, N’EST MALHEUREUSEMENT PAS FAVORABLE AUX C.E de REP et de PI.

Le juge des référés [1] considère que les CE ont été loyalement informé :

« (...)Statuant publiquement, par ordonnance [2]contradictoire [3], en premier ressort [4],

Déboutons [5] les comités d’entreprises de la SA RHODIA ENGINEERING PLASTICS et de la SAS RHODIA PI BELLE ETOILE de leurs demandes ;

Condamnons le comité d’entreprise de la SA RHODIA ENGINEERTNG PLASTICS à payer à la SA RHODIA ENGINEERING PLASTICS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 [6] du nouveau code de procédure civile ;

Condamnons le comité d’entreprise de la SAS RHODIA PI BELLE ETOILE à payer à la SAS RHODIA PI BELLE ET0ILE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile (...) »

Et maintenant ?

Pour la CFDT, il est évident que nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette situation !

Pourquoi ?

D’après l’ordonnance du juge du tribunal, et cela sans interpréter sa décision, nous devons comprendre :

  • qu’une Direction se doit d’informer son CE (c’est la loi)
  • la simple explication orale, à lecture des in extenso [7] des CE, est suffisante pour affirmer que les CE ont été loyalement informé
  • la production de documents, par la direction, permettant d’assoir ses énonciations n’a pas été jugé, dans ce dossier, obligatoire même si les propos tenus sont contradictoires, imprécis, voir à géométrie variable selon les entreprises dans lesquels ils sont prononcés.

Pour toutes ces raisons, l’équipe CFDT, pourrait dans les prochains jours ou semaines faire appel [8] de ce jugement.

Notes

[1Procédure simplifiée et rapide par laquelle le président de la juridiction compétente peut trancher dans les cas d’urgence et à titre provisoire les difficultés existant entre les parties.

[2Décision provisoire rendue à la demande d’une partie par le président de la juridiction compétente qui a le pouvoir de trancher dans les cas d’urgence les difficultés existant entre les parties.

[3Audience de jugement effectuée en présence des deux parties.

[4Jugement pouvant faire l’objet d’un appel en regard des sommes demandées.

[5Décision du juge de rejeter une demande insuffisamment ou mal fondée.

[6Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

[7Transcription écrite des débats durant les réunions de CE

[8Voie de recours permettant à une personne mécontente d’une décision de justice de faire juger une seconde fois l’affaire devant une juridiction supérieure généralement une cour d’appel.

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